6. L’avis du scrutin donné en vertu de l’article 171 ou de l’article 572 de la Loi contient, en plus des mentions qui sont prévues à ces articles, celles suivantes:1° la date et l’heure limites de réception des bulletins de vote au bureau du président d’élection;
2° les coordonnées du président d’élection et, le cas échéant, celles de ses adjoints;
3° les jours et les heures pendant lesquels l’électeur qui n’a pas reçu ses bulletins de vote peut les obtenir en s’adressant au bureau du président d’élection.